Un statut pour les cendres au Canada ?

Nos amis canadiens s’interrogeaient dernièrement sur le site Internet de radio-Canada sur la volonté du Ministre de la santé de produire une loi sur les cendres de crémation. Est-ce bien utile, n’y a-t-il pas d’autres priorités ?
C’est l’occasion de faire le point sur le statut des cendres.
Effectivement, la France a pris une législation donnant aux cendres un statut. Elles doivent faire l’objet de respect, de dignité et de décence. Cela implique une certaine protection, comme est d’ailleurs protégé le corps qui ne doit pas faire l’objet d’une « atteinte à l’intégrité du cadavre » ou d’une « violation de sépulture », délits réprimés par la loi.
La volonté claire du législateur était également d’interdire la présence des cendres dans une propriété privée où les proches n’auraient pas un droit d’accès permanent. La liberté pour tous de se recueillir sur les restes d’un proche est la règle. L’appropriation des restes d’un défunt par une seule personne, ou une seule branche de la famille, est proscrite. La vrai liberté n’est pas de disposer des cendres comme d’un vulgaire objet mais bien celle de pouvoir se recueillir. La sépulture et les rites funéraire, c’est sans doute la première des différenciations avec l’animal. En tous cas, ce sont bien les traces des rites funéraires que trouvent les paléontologues.
La loi française stipule donc que les cendres ne peuvent être déposées ou dispersées que dans un lieu public comme le cimetière ou le site cinéraire ou dispersées “en pleine nature”, ce qui exclut le jardin d’une maison par exemple.
Souvent, les personnes qui pensent à leur propre mort imaginent que l’«idéal» serait une dispersion des cendres, ne pas laisser de traces. Mais ce qui est à prendre en compte, c’est le besoin de ceux qui restent et qui, le plus souvent au contraire, ont besoin d’un lieu pour se recueillir. Par ailleurs, enterrer les cendres du grand-père sous le vieux chêne de la maison de famille c’est formidable comme symbole. Mais quand il faut vendre la maison 3 mois plus tard parce que les héritiers ne s’entendent pas…
Un des commentaire laissait à entendre qu’il y avait d’autres priorités. Mais on est trop souvent dans l’immédiateté de l’actualité. Quand les hommes politiques s’intéressent à des sujets de fond, déconnectés de la pression de l’air du temps, il faut s’en réjouir, ils s’intéressent vraiment à la vie de la cité, l’étymologie noble de la politique.

mars 29th, 2010 Posté par admin | La destination des cendres | 0 commentaire

Et la dispersion dans une propriété privée ?

Nous avons reçu la question suivante qui mérite bien un vrai article plutôt qu’une simple réponse à un commentaire :

Bonjour, la loi du 19 décembre 2008 sur la protection des cendres funéraires ne parle plus du tout de la dispersion des cendres dans une propriété privée. Que doit on en conclure ? Est-ce que cette dispersion des cendres est interdite ? Merci de votre réponse

Effectivement, la volonté claire du législateur est d’interdire la présence des cendres dans une propriété privée où les proches n’auraient pas un droit d’accès permanent. La liberté pour tous de se recueillir sur les restes d’un proche est la règle. L’appropriation des restes d’un défunt par une seule personne, ou une seule branche de la famille,  est proscrite. C’est pourquoi la loi stipule que les cendres ne peuvent être déposées ou dispersées que dans un lieu public comme le cimetière ou le site cinéraire ou dispersées “en pleine nature”, ce qui exclut le jardin d’une maison par exemple.

En revanche, resterait la possibilité, comme c’est le cas encore actuellement pour un corps dans un cercueil, de l’inhumer (et pas de le disperser) dans une proriété familiale sous réserve de conditions impératives : être “hors de l’enceinte des bourgs et des villes, à la distance prescrite”, avoir obtenu l’autorisation du Préfet (alors que c’est le Maire pour le cimetière), après avis d’un hydrogéologue.

Dans la pratique, les formalités sont lourdes et il faut savoir que la propriété est alors grevée d’un droit de passage inaliénable et imprescriptible au bénéfice de toute personne souhaitant se rendre sur le lieu de l’inhumation qui s’apparente alors à un cimetière. A éviter donc, sauf si l’on a un château avec un vaste parc et que l’on est sûr de le garder dans la famille.

mars 11th, 2009 Posté par admin | La destination des cendres | 0 commentaire

De nouveaux noms pour les “carrés” de Thiais

Parce que les noms ont une importance tout à fait considérable,  la municipalité parisienne vient de renommer les espaces dans lesquels sont inhumés les enfants et les personnes dépourvues de ressources.

Les personnes non accompagnées au moment de leurs obsèques étaient depuis longtemps inhumées dans des caveaux individuels, loin de l’image de la fosse commune. Mais les vieilles conceptions ont la vie dure et beaucoup avaient cette image en tête lorsque l’on parlait des “indigents” et du “carré des indigents”. Dorénavant, il faudra parler du “jardin de la fraternité”. Cela n’est pas qu’une clause de style. Ces mots rappellent bien que les personnes qui meurent seules sont accompagnées par un collectif d’associations “le collectif des morts de la rue” dont les membres accomplissent un geste d’adieu indivicuel et chargé d’humanité pour chaque défunt.

Les parents d’enfants décédés disposent, au cimetière de Thiais, d’un espace pour de petites sépultures plus adaptées que les sépultures “normales” de 2 mètres de long.  C’est dans cet endroit qu’a eu lieu l’inhumation des enfants de Saint-Vincent-de-Paul et les cérémonies qui les ont accompagnées. C’est dans cet endroit également que sont inhumés les enfants dont les parents n’ont pu s’occuper des obsèques et que sont disposés les médaillons symboliques qui accompagnent les crémations des enfants sans vie et des foetus. Ce lieu de mémoire très fort se dénomme désormais “Jardin des lumières” .

juillet 23rd, 2007 Posté par admin | Cimetières, La destination des cendres | 0 commentaire

La proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Sueur

Cette proposition de loi a été votée à l’unanimité du Sénat après un débat de grande qualité. Elle n’attend plus qu’un passage par l’Assemblée Nationale. Certains points sont amendables sur d’autres sujets mais, en ce qui concerne le statut et la destination des cendres, un consensus général s’est dégagé sur cette proposition.

Par rapport au décret qu’a publié le gouvernement en janvier, ce texte est infiniment plus complet.

Nous publions la partie relative aux cendres. Le reste peut être consulté sur le site du sénat : http://www.senat.fr/leg/tas05-111.html

CHAPITRE 3
DU STATUT ET DE LA DESTINATION DES CENDRES
DES PERSONNES DÉCÉDÉES
DONT LE CORPS A DONNÉ LIEU À CRÉMATION

Article 10

Après l’article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1. – Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 11

L’article 16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue à l’alinéa précédent ne cesse pas avec la mort. »

Article 12

Dans le deuxième alinéa de l’article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures » sont insérés les mots : « , d’urnes cinéraires ».

Article 13

Le premier alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 10 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 10 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 14

L’article L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2. – Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des caveaux d’urnes appelés cavurnes. »

Article 15

Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1. – Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.

« Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès.

« Art. L. 2223-18-2 - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« – soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

« – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;

« – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3. – En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d’une amende de 15 000 euros par infraction. »

Article 16

L’article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.

« Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté fait l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-6 du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma régional des crématoriums prévu à l’article L. 2223-41. »

Article 17

Après l’article L. 2223-40 du même code, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. – I. Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :

« 1° Le recensement des équipements existants ;

« 2° Une évaluation prospective ;

« 3° La mention des équipements qu’il apparaît nécessaire de créer au regard de l’évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application.

« II. Le schéma est élaboré conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional.

« III. Le projet de schéma est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l’article L. 2223-23-1, ainsi qu’au conseil régional. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l’absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »

mai 17th, 2007 Posté par admin | La destination des cendres | 0 commentaire

Le décret du gouvernement


Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires

NOR: INTB0700053D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-7 à L. 2213-15 et L. 2223-40 ;

Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-39. – Après la crémation d’un corps, l’urne prévue à l’article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

« A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l’urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire prévu à l’article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d’un site cinéraire. Le dépôt ou l’inhumation de l’urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

« Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l’urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l’être sur les voies publiques. Le dépôt ou l’inhumation de l’urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d’inhumation de l’urne ou de la dispersion des cendres. »

Article 2

Après l’article R. 2213-39, il est ajouté un article R. 2213-39-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-39-1. – Lorsqu’il est mis fin au dépôt ou à l’inhumation de l’urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 2213-39. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article D. 2223-101, les mots : « l’urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « l’urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l’une des mentions de l’article R. 2213-39 ».

Au premier alinéa de l’article D. 2223-102, les mots : « remise de l’urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « remise de l’urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles ».

Article 4

Les dispositions de l’article 3 peuvent être modifiées par décret.

Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2007.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

Le ministre de l’outre-mer, François Baroin

Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

mai 17th, 2007 Posté par admin | La destination des cendres | 5 commentaires

L’avis de F Michaud Nérard sur le décret

Félicitons-nous tout d’abord que la rédaction initiale présentée au Conseil National des Opérations Funéraires ait été modifiée. Heureusement, cette nouvelle version présente bien le cimetière ou le site cinéraire comme la destination naturelle des cendres, l’urne à la maison ou la dispersion étant plutôt des exceptions pour répondre à une demande du défunt. Mais au delà de cette satisfaction, restent de nombreux points en suspens que le texte ne règle pas et qui montrent qu’un statut plus élaboré des cendres reste à établir, vraisemblablement par la loi.

Le décret tel qu’il est paru est en effet difficile, sinon impossible, à interpréter et à appliquer. Il demanderait, pour le moins, une circulaire d’application. Voici quelques questions que l’on peut se poser en lisant le texte auxquelles il n’est pas facile de répondre avec certitude. Adoptons ainsi successivement le point de vue des divers intervenants :

État-civil : Comment enregistrer les dépôts d’urne, sur quels documents ou registres ? doit-il y avoir transcription ? (si l’on veut assurer une traçabilité, il faudrait enregistrer les éléments d’information en un lieu connu – lieu de décès ou lieu de crémation – et non en un lieu inconnu qui est celui du lieu de destination…). Que faire en cas de décès du dépositaire ? Qui sera le prochain dépositaire ? Que faire en cas de découverte d’une urne sur le territoire de la commune ? Dans quelle commune déclarer en cas de dispersion en mer ? En cas de transfert à l’étranger ? Et en cas d’envoi dans l’Espace… Que faire lors d’un deuxième changement de lieu ?

Gestionnaire du crématorium : Doit-il vérifier la mise en oeuvre des procédures de traçabilité par la famille ? Peut-il se contenter de remettre l’urne contre décharge de la famille attestant qu’elle va se conformer aux obligations de déclaration ? Peut-il y avoir partage des cendres ? Mélange ? Quid des diamants et autres destinations “farfelues” ?

Entreprise de pompes funèbres : Comment doivent être exprimées les volontés ? Par écrit ? Peut-on accepter juste la parole de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles ? Quel document faire signer ? Doit-on s’assurer du respect du décret en matière de traçabilité par la famille ? En cas de contrat-obsèques, qui atteste de la volonté du défunt ? Quelle est “la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles” ? A qui doit être remise l’urne ? À l’entreprise ?

Gestionnaire du site cinéraire :
Les cendres ont-elles acquis un statut du fait du décret ? Le cavurne ou la case de columbarium sont-ils considérés comme des sépultures ? Le seul contractant que connaît le gestionnaire d’un site cinéraire situé dans l’enceinte d’un crématorium est le signataire de la convention de mise à disposition d’un emplacement cinéraire qui est un contrat de droit privé auquel ne s’applique pas le droit des concessions. Qui aura le droit de demander une exhumation ? L’espace de dispersion est-il considéré comme une sépulture ? Peut-il y avoir perception de taxes de dispersion en dehors des frais correspondant à l’acte technique de dispersion ?

Etc. etc…. Il y a beaucoup de questions et chacun peut en trouver bien d’autres.
Une première conclusion : le décret n’a rien réglé et la question devra d’évidence être reprise pour donner lieu à un nouveau décret ou à un ensemble cohérent : Loi + décret + circulaire d’application. Une deuxième conclusion : alors que l’on essaie de simplifier les formalités administratives depuis plusieurs années, nous nous retrouvons avec des formalités supplémentaires. Pour pousser à l’absurde, à quand une vacation de police ou une taxe pour enregistrer la destination de l’urne ?
Troisième conclusion : s’il y avait enfin une concertation réelle et approfondie (travail en commun) du ministère  avec les professionnels, cela permettrait sans doute d’éviter ce genre de texte imprécis et mal adapté.

mai 17th, 2007 Posté par admin | La destination des cendres | 4 commentaires

Mais que sont réellement ce que l’on appelle les cendres ?

Ce que l’on nomme “les cendres” est en réalité la partie calcaire des os qui subsiste après la crémation. Dans la pratique, la crémation se déroule à une température de 850° dans un appareil soumis à un fort apport d’air frais permettant la combustion. Le bois du cercueil, les vêtements, les chairs, tout est transformé en gaz ou en poussières qui s’envolent dans les fumées. Ceci explique que, pour les enfants de moins d’un an dont les os sont encore peu calcifiés, il ne subsiste pratiquement aucun reste à la suite d’une crémation complète. Pour les adultes, ce que l’on retrouve dans l’appareil est constitué des restes calcinés des os qui se présentent sous forme de fragments plus ou moins importants mais reconnaissables : on peut ainsi bien distinguer les différents types d’os. Ce sont ces ossements qui étaient disposés dans des urnes cinéraires dans la tradition grecque ou latine et même à l’époque moderne au début du XXème siècle.

La réglementation française prévoit maintenant la pulvérisation de ces os pour en faire une poudre grossière. Cette obligation récente n’est pas une tradition culturelle mais une pratique facilitant la dispersion. Elle ne se justifie pas lorsque l’on pratique l’inhumation des cendres ou le dépôt en cases de columbarium. Elle est même pénalisante pour les populations issues du Sud-est asiatique qui souhaitent pouvoir garder certains os intacts

mai 17th, 2007 Posté par admin | La destination des cendres | 0 commentaire